La société par actions simplifiée (SAS) est une société commerciale qui offre aux actionnaires une grande liberté d'organisation (définie par les statuts). Cette société, sans capital minimum, est constituée par une ou plusieurs personnes qui, en cas de perte, n'engagent leurs responsabilités qu'à concurrence de leurs apports.
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Composée d'au moins deux associés, la société, aussi appelée SAS, peut néanmoins être formée avec un seul associé, formant ainsi une SASU, point sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Ces associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité financière est strictement limitée à l'étendue de leurs apports, assurant ainsi une protection de leurs biens personnels en cas de réclamation de créances impayées, qui ne peut excéder la valeur de leur contribution au capital.
Cette forme de société commerciale, relativement récente dans le cadre juridique de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), a émergé de la révision de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique (AUSCGIE) datant du 5 mai 2014, encadrée par les articles 853-1 à 853-23. Avant cette révision, l'AUSCGIE prévoyait deux formes sociétaires largement inspirées du droit français, à savoir la SARL et la SA. Cependant, ces formes étaient caractérisées par des règles rigides et contraignantes d'ordre public, imposées à tous et non contournables.
La SAS a été introduite pour pallier cette situation en simplifiant le processus de création de société, stimuler les investissements, et remédier aux inconvénients inhérents à la SA. La SAS est définie comme une Société par Actions Simplifiée, une entité indépendante de ses associés. Contrairement à la SARL, la SAS n'émet pas de parts sociales, mais des actions, offrant ainsi une flexibilité accrue pour divers modes de financement via le capital social.
La SAS est la forme juridique idéale idéale pour lever des fonds, émettre des obligations, des BSA (bons de souscription d'actions) et impliquer les salariés dans le capital social. Le terme simplifiée dans son appellation reflète la volonté de la loi de créer un cadre réglementaire minimal, conférant une grande liberté dans l'organisation et le fonctionnement de la société, tout en éliminant de nombreuses contraintes associées à la société anonyme..
… simplifiée
La SAS porte bien son nom, car la loi a prévu un cadre réglementaire minimal et autorise beaucoup de liberté dans l’organisation de son fonctionnement. C’est une forme beaucoup plus simplifiée et dépouillée de contraintes de la société anonyme. Elle vise à offrir aux entrepreneurs une structure qui allie souplesse de fonctionnement et grande liberté dans l’organisation et la création de la société.
Des avantages à la création d’une SAS sont légion. Ce sont entre autre :
La souplesse de fonctionnement de la SAS est le fruit de la volonté des créateurs, non dictée par la loi. Les membres ont le pouvoir de définir librement la nature et les fonctions des dirigeants, ainsi que la manière dont les décisions collectives seront prises. Ils ont la latitude de structurer la société avec un niveau de détail élevé, permettant d'éviter les procédures, le formalisme excessif et les délais contraignants. Une des grandes innovations de la SAS OHADA réside dans la liberté laissée aux associés, les statuts déterminant les conditions de direction de la société. Ainsi, la gestion est plus influencée par la volonté des associés, libres de définir la politique managériale, et moins par les règles édictées par le législateur OHADA, tout en respectant la loi.
L’une de c'est grandes innovations de la SAS OHADA, se trouve dans la liberté laissée aux associés. Principalement, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. C'est-à-dire que la société est dirigée plus par la volonté des associés libres de déterminer la politique managériale de celle-ci et moins par l’édiction des règles élaborées par le législateur OHADA…Bien entendu, les associés devront respecter la loi.
- Légèreté
Elle peut être constituée par un seul fondateur au départ-, quitte à ce que celui-ci fasse appel plus tard à de nouveaux investisseurs.
Il décide de l'organisation de sa société comme bon lui semble. La composition de l'organe de gestion (président unique - personne physique ou morale - ou organe collégial) relève
de la volonté des associés et peut parfaitement être adaptée aux évolutions ultérieures de l'activité. Seule limite : le président doit représenter la société à l'égard des tiers.
- La variabilité du capital Les statuts de la SAS encouragent une forte variabilité du capital, c’est à dire que le montant du capital peut facilement être modifié à la hausse ou à la baisse sans avoir à convoquer d’assemblée générale extraordinaire. Cela permet à la société de développer très rapidement sa taille et son activité. Les associés peuvent contrôler les entrées et sorties du capital grâce à des clauses spécifiques (incessibilité, préemption, agrément…) .
- La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie : ce qui est une opportunité indéniable pour associer les salariés dans le capital qui disposent d'une expertise technique indispensable à la bonne marche de la société
Contrairement à la SA, il n’y a pas de minimum imposé pour constituer le capital d’une SAS.
Il peut aller de la somme la plus basse à la somme la plus haute.
En clair on peut constituer une SAS avec 1 FCFA (cela n’est cependant pas conseillé en pratique
car le capital social constituant le gage des créanciers et l’attraction des investisseurs plus il sera solide plus
la société sera crédible).
Aussi, contrairement à la SARL dans laquelle il n’est certes plus imposé de capital minimum (selon l’acte uniforme, chaque Etat parti de l’OHADA fixe librement le capital minimum) mais dont le nominal est fixe (5000FCFA), dans la SAS aucun nominal minimum n’est non plus imposé. Pour les jeunes dépourvus de ressources stables, cette particularité de la SAS constitue une véritable aubaine. Qui peut être associé d’une SAS ? Faut-il être commerçant pour être un associé d’une SAS ?
La qualité de commerçant n’étant pas requise, toute personne physique (individu) ou morale (société) peut devenir associée d’une SAS. Même les majeurs incapables, personne majeure qui connaît une altération de ses facultés mentales ou corporelles à la condition qu'elle soit de nature à empêcher l'expression de sa volonté et qui la place dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts) mineurs et époux peuvent être associés d’une SAS.
La SAS convient :
En choisissant la SAS vous optez pour une société ouverte aux investisseurs, malléable, dont vous pourrez adapter facilement les statuts aux spécificités de votre société
La SAS est dirigée par un président. Contrairement à la SA, la SAS ne nécessite pas pour sa gestion plusieurs organes, l’organe obligatoire de gestion étant le Président. D’autres organes pourront être mis en place à la convenance des associés. Il peut être choisi parmi les associés ou parmi d’autres personnes non associées. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale (une autre société, laquelle sera représentée par son gérant ou son président). Aucune restriction n’est prévue dans les textes, aucune limite d’âge maximum non plus ne s’impose (on peut prévoir dans les statuts, la démission obligatoire du président après un certain âge, ou un nombre de mandats limités).
Il ne peut y avoir qu’un seul président. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il soit rémunéré. Dans le cas contraire, l'assemblée générale la plus proche fixera le montant de la rémunération.
Le président de la SAS étant un mandataire social agissant pour le compte et au nom de la société qu’il représente, la capacité commerciale n’est dès lors pas requise. Lorsqu’une personne morale est présidente de SAS, elle est représentée par son représentant légal. Il est soumis aux obligations, et encourent les responsabilités civiles et/ou pénales comme il le serait s'il avait été président ou dirigeant en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il dirige. Le futur président ne doit pas être visé par un texte lui interdisant l’exercice de cette fonction ou attaché à la faillite personnelle.
Lorsqu’il s’agit de petites structures - moins de 10 ou 15 associés -, un directeur général est rarement nommé. Cependant rien ne l’interdit. Ainsi, une société comprenant par exemple deux actionnaires peut être composée d'un président et d'un directeur général, le dernier revendiquant un rôle de direction (il ne peut exister deux présidents ou un président et un coprésident ! Un seul est permis).
Les mêmes conditions dévolues au président s’appliquent au directeur général ou au directeur général adjoint s'il en existe un.
Attention à ne pas désigner en une seule et même personne président et directeur général comme dans une SA, dans la SAS, cela n’est pas permis
Le capital d’une société par actions simplifiée est divisé en actions qui représentent un certain nombre de voix. En droit OHADA, il n’y a pas de minimum de capital ni de minimum de valeur nominale (le prix d’une action) prévu en ce qui concerne la SAS. De ce fait, les titres sociaux seront calculés selon le montant du capital et le montant de valeur nominal fixés dans les statuts par les associés et distribués en fonction des apports de chacun
Exemple : Prenons une société de 2 associés au capital de 500 .000 FCFA. Cette somme est divisée par la valeur nominale que les associés auront fixée. Soit 1000 FCFA. On aura donc un résultat de 500 actions d’une valeur nominale de 1000 CFA. L’associé A fait un apport de 250.000 CFA, l’associé B un apport de 250.000 CFA également. L’associé A reçoit donc 250.000 / 1000 = 250 actions, et l’associé B 250.000 / 1000 = 250 actions. Dans ce cas, les deux associés sont égalitaires.
Oui, il est possible de faire des apports en industrie (savoir-faire, connaissances spécifiques dans le domaine d’activité de la société indispensable à celle-ci) dans une SAS, sauf, que ces apports ne contribuent pas à la formation du capital social. L’associé, qui fait un apport en industrie, reçoit en contrepartie des actions et des droits politiques (droit de vote par exemple) liés à sa qualité d’associé.
La désignation d’un commissaire aux comptes dans une SAS devient obligatoire, lorsqu’elle remplit à la clôture de l’exercice social, l’une des conditions suivantes :
Elle est également tenue d’en désigner un lorsqu’elle contrôle une ou plusieurs sociétés ou lorsqu’elle est contrôlée par une ou plusieurs sociétés
Oui, il est possible de procéder à des transformations de ces deux types de sociétés en une SAS. Cependant la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés ou actionnaires. Il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée. Le cas inverse est également possible dans les mêmes conditions (transformation d’une SAS en SARL ou SA en respectant les règles imposées par ces types de sociétés)
Les statuts de la SAS doivent obligatoirement contenir les mentions telles que :
A côté de ces mentions obligatoires dans les statuts des différents types de sociétés commerciales réglementées par l’AUSCGIE, les associés de la SAS peuvent faire figurer dans les statuts de leur société d’autres mentions qu’ils auront jugées utiles
La responsabilité de l’associé dans une SAS est limitée au montant de ses apports, c'est-à-dire au montant du capital social. Exemple, l’associé apporte 1.000 FCFA dans le capital, il perdra au pire cette somme, mais ne sera pas redevable des dettes.